Le Directeur de l’Education différenciée (1973-2018)

Le Directeur de l’Éducation Différenciée est le chef du personnel et l’administrateur responsable des instituts et services créés en vertu de la loi portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, texte qui, dans la suite du présent règlement, sera désigné par le terme de «loi».

Le Directeur de l’Éducation Différenciée doit:

  • –  organiser et diriger les instituts et services prévus à l’article 2 de la loi. Il organisera de même le transport d’élèves prévu à l’article 8 de la loi en collaboration avec le Ministre des Transports;
  • –  assumer l’organisation des devoirs de surveillance ainsi que l’administration des différents instituts et services;
  • –  assurer la coordination entre les instituts créés par les articles 2 et 14 de la loi;
  • –  assurer la liaison entre le Ministre de l’Éducation Nationale et la commission médico-psycho-pédagogique nationale et veiller à l’exécution des recommandations de celle-ci, une fois que les décisions du Ministre de l’Éducation Nationale et des parents les auront entérinées;
  • –  servir d’intermédiaire entre le Ministre de l’Éducation Nationale et les instituts et services créés par la loi;
  • –  prévoir et faire mettre en place les infrastructures et équipements nécessaires;
  • –  promouvoir la formation du personnel appelé à travailler aux instituts et services de l’éducation différenciée ainsi que la recherche dans le domaine de l’éducation différenciée;
  • –  coordonner au sein du Ministère de l’Éducation Nationale les mesures administratives se rapportant à l’éducation dif- férenciée, assurer la coordination de l’éducation différenciée avec les autres ordres d’enseignement, et diriger les ser- vices de l’éducation différenciée;
  • –  conseiller de façon générale le Gouvernement en tout ce qui a trait aux problèmes des enfants handicapés d’âge sco- laire;
  • –  veiller à ce que la coordination nécessaire soit établie entre les divers ministères intéressés au domaine de l’enfance handicapée.Après la clôture de l’année scolaire, le directeur adresse un rapport sur le fonctionnement des instituts et services au Ministre de l’Éducation Nationale qui en donnera communication aux Ministres de la Famille et de la Santé Publique.