Schouweiler, le 31 novembre 2022
Monsieur le Ministre,
A la demande de nos membres, nous nous me permettons de vous faire parvenir l’avis du comité SNCSE concernant la loi dite « omnibus ».
Avant-projet de loi (APL) concernant la modification de la „Loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire“
Art. 28. Le diagnostic spécialisé (…) Ce diagnostic est à remettre à la CNI dans le délai de trois mois à partir du moment où les Centres ont été chargés de l’établissement du diagnostic spécialisé.
Le diagnostic spécialisé de chaque Centre de compétences est bien différent par la forme, la composition, l’approche et les professionnels impliqués. Ils sont définis à travers les critères des systèmes de classement comme le CIM-11 ou le DSM-5. En matière de troubles des apprentissages, le DSM-5 requiert, par exemple, une persistance des symptômes de 6 mois, malgré une prise en charge spécifique. Dans d’autres cas de figure, l’avis d’un médecin spécialiste est essentiel et les listes d’attente chez les médecins spécialistes sont, dans certains cas, très longues. Le délai de trois mois est donc professionnellement irréaliste pour une grande partie de Centres de compétences. Aux délais liés aux étapes de l’établissement d‘un diagnostic s’ajoutent des délais de transfert. En effet, un Centre de compétences est souvent en attente du dossier d‘un élève pendant deux semaines après avoir été chargé par la Commission nationale d’Inclusion (CNI).
Le SNCSE constate ainsi, que les Centres de compétences n’ont pas été consultés en leur expertise au préalable et propose en conséquence d’adapter le dernier paragraphe comme suit :
(…) Une première analyse est à remettre à la CNI dans un délai de trois mois à partir du moment où les Centres ont été chargés de l’établissement du diagnostic spécialisé.
Dans cet ordre d’idée, le SNCSEse prononce par conséquent pour une première évaluation des besoins de l’élève avec information à la commission d’inclusion dans un délai de 8 semaines dans le contexte de l’enseignement fondamental.
De plus, le SNCSE s‘interroge sur l‘intérêt de prévoir les mêmes missions pour le Service de l‘éducation inclusive en voie d’être instauré, que celles déjà remplies par les Centres de compétences : (Voir Chapitre 10 – Le service de l’éducation inclusive Art. 65.)
En effet, les missions des Centres de compétences définies à l’Art.5. du présent APL, resp. de la loi en vigueur, ne diffèrent guère des missions projetées du Service de l’éducation inclusive. La sensibilisation, la mise en réseau, l’implication dans la formation initiale et continue, les projets de recherche et l’élaboration de recommandations et de lignes directrices ministérielles ne sont que quelques exemples pour illustrer ce double emploi.
De plus, le SNCSE constate qu‘au-delà des missions clairement définies, et contrairement à la définition des missions des Centres de compétences, l’Art. 65. laisse la porte ouverte à toute action arbitraire en relation avec l’éducation inclusive et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques.
Le SNCSE exige de ce fait des précisions quant aux points suivants décrits à l‘Art.65. :
(3) Le SEI procède à la promotion de l’éducation inclusive et au développement de la qualité du dispositif à travers :
11° l’élaboration d’un cadre de référence pour le dispositif à valider par le ministre.
Le ministre peut charger le SEI de toute autre mission en relation avec l’éducation inclusive et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques.
De plus le SNCSE s’interroge sur le bien-fondé de l’instauration d’un nouveau service « SEI » :
S’agit-il, par l’instauration du SEI, d’introduire les fonctions de « directeur stratégique » et de « directeur opérationnel » ? Le SNCSE n’en voit pas l’utilité et déclare que cet aspect n’est pas une priorité.
Or, le SNCSE estime qu’une centralisation des procédures de décision au niveau du MENJE/SEI apportera une lourdeur des procédures administratives, déjà visibles à l’heure actuelle. Une telle centralisation est absolument à rejeter, et ce, dans l‘intérêt d‘un fonctionnement efficace au service des élèves concernés et de leurs responsables légaux.
Dans l’attente d’une réponse favorable à la présente, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations distinguées.
Le comité du SNCSE-CFGP